6.02. Le président et les membres des comités formés par le Conseil d’administration, qui assistent à une réunion de leur comité respectif dûment convoquée ou qui sont mandatés pour représenter l’Ordre, ont droit à des allocations semblables à celles mentionnées à l’article 6.01, sauf s’ils sont déjà à l’emploi de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 6.02.